Les principres comptables.
Les principes comptables fondamentaux du Code Général de Normalisation Comptable (CGNC) reposent sur les aspects généraux suivants :
1. Les entreprises doivent établir à la fin de chaque exercice comptable les états de synthse aptes à donner une image fidle de leur patrimoine, de leur situation financire et de leurs résultats.
2. La représentation d`une image fidle repose nécessairement sur un certain nombre de conventions de base - constitutives d`un langage commun - appelées principes comptables fondamentaux.
3. Lorsque les opérations, événements et situations sont traduits en comptabilité dans le respect des principes comptables fondamentaux et des prescriptions du Code Général de la Normalisation Comptable (CGNC), les états de synthse sont présumés donner une image fidle du patrimoine, de la situation financire et des résultats de l`entreprise.
4. Dans le cas où l`application de ces principes et de ces prescriptions ne suffit pas à obtenir des états de synthse une image fidle, l’entreprise doit obligatoirement fournir dans l`état des informations complémentaires (ETIC), toutes indications permettant d`atteindre l`objectif de l`image fidle.
5. Dans le cas exceptionnel où l`application stricte d`un principe ou d`une prescription se révle contraire à l`objectif de l`image fidle, l’entreprise doit obligatoirement y déroger. Cette dérogation doit être mentionnée dans l`ETIC et dûment motivée, avec indication, de son influence sur le patrimoine, la situation financire et les résultats de l`entreprise.
6. Les principes comptables fondamentaux retenus sont au nombre de sept :
a- Le principe de continuité d`exploitation
1. Selon le principe de continuité d`exploitation, l`entreprise doit établir ses états de synthse dans la perspective d`une poursuite normale de ses activités. Par conséquent, en l`absence d`indication contraire, elle est censée établir ses états de synthse sans l`intention ni l`obligation de se mettre en liquidation ou de réduire sensiblement l`étendue de ses activités.
2. Ce principe conditionne l`application des autres principes, méthodes et rgles comptables tels que ceux-ci doivent être respectés par l’entreprise, en particulier ceux relatifs à la permanence des méthodes et aux rgles d`évaluation et de présentation des états de synthse.
3. Dans le cas où les conditions d`une cessation d`activité totale ou partielle sont réunies, l`hypothse de continuité d`exploitation doit être abandonnée au profit de l`hypothse de liquidation ou de cession. En conséquence, les principes de permanence de méthodes, du coût historique et de spécialisation des exercices sont remis en cause. Seules des valeurs de liquidation ou de cession doivent alors être retenues et la présentation des états de synthse doit elle-même être faite en fonction de cette hypothse.
4. Selon ce même principe, l’entreprise corrige à sa valeur de liquidation ou de cession tout élément isolé d`actif dont l`utilisation doit être définitivement abandonnée.
b - Le principe de permanence des méthodes
1. En vertu du principe de permanence des méthodes, l’entreprise établit ses états de synthse en appliquant les mêmes rgles d`évaluation et de présentation d`un exercice à l`autre.
2. L’entreprise ne peut introduire de changement dans ses méthodes et rgles d`évaluation et de présentation que dans des cas exceptionnels. Dans ces circonstances, les modifications intervenues dans les méthodes et rgles habituelles sont précisées et justifiées, dans l`état des informations complémentaires, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financire et les résultats.
c - Le principe du coût historique
1. En vertu du principe du coût historique, la valeur d`entrée d`un élément inscrit en comptabilité pour son montant exprimé en unités monétaires courantes à la date d`entrée reste intangible quelle que soit l`évolution ultérieure du pouvoir d`achat de la monnaie ou de la valeur actuelle de l`élément, sous réserve de l`application du principe de prudence.
2. Par dérogation à ce principe, l’entreprise peut décider à la réévaluation de l`ensemble de ses immobilisations corporelles et financires, conformément aux prescriptions du CGNC.
d- Le principe de spécialisation des exercices
1. En raison du découpage de la vie de l’entreprise en exercices comptables, les charges et les produits doivent être, en vertu du principe de spécialisation des exercices, rattachés à l`exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement.
2. Les produits sont comptabilisés au fur et à mesure qu`ils sont acquis et les charges au fur et à mesure qu`elles sont engagées, sans tenir compte des dates de leur encaissement ou de leur paiement.
3. Toute charge ou tout produit rattachable à l`exercice mais connu postérieurement à la ate de clôture et avant celle d`établissement des états de synthse, doit être comptabilisé parmi les charges et les produits de l`exercice considéré.
4. Toute charge ou tout produit connu au cours d`un exercice mais se rattachant à un exercice antérieur, doit être inscrit parmi les charges ou les produits de l`exercice en cours.
5. Toute charge ou tout produit comptabilisé au cours de l`exercice et se rattachant aux exercices ultérieurs, doit être soustrait des éléments constitutifs du résultat de l`exercice en cours et inscrit dans un compte de régularisation.
e - Le principe de prudence
1. En vertu du principe de prudence, les incertitudes présentes susceptibles d`entraîner un accroissement des charges ou une diminution des produits de l`exercice doivent être prises en considération dans le calcul du résultat de cet exercice. Ce principe évite de transférer sur des exercices ultérieurs ces charges ou ces minorations de produits, qui doivent grever le résultat de l`exercice présent.
2. En application de ce principe, les produits ne sont pris en compte que s`ils sont certains et définitivement acquis à l’entreprise; en revanche, les charges sont à prendre en compte ds lors qu`elles sont probables.
3. Seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture d`un exercice peuvent affecter les résultats.
4. La plus-value constatée entre la valeur actuelle d`un élément d`actif et sa valeur d`entrée n`est pas comptabilisée. La moins-value doit toujours être inscrite en charges, même si elle apparaît comme temporaire à la date d`établissement des états de synthse.
5. Tous les risques et les charges nés en cours de l`exercice ou au cours d`un exercice antérieur doivent être inscrits dans les charges de l`exercice même s`ils ne sont connus qu`entre la date de la clôture de l`exercice et la date d`établissement des états de synthse.
f - Le principe de clarté
1. Selon le principe de clarté :- les opérations et informations doivent être inscrites dans les comptes sous la rubrique adéquate, avec la bonne dénomination et sans compensation entre elles;
- les éléments d`actif et de passif doivent être évalués séparément ;
- les éléments des états de synthse doivent être inscrits dans les postes adéquats sans aucune compensation entre ces postes.
2. En application de ce principe, l’entreprise doit organiser sa comptabilité, enregistrer ses opérations, préparer et présenter ses états de synthse conformément aux prescriptions du présent plan comptable.
3. Les méthodes utilisées doivent être clairement indiquées notamment dans les cas où elles relvent d`options autorisées par le présent plan comptable ou dans ceux où elles constituent des dérogations à caractre exceptionnel.
4. A titre exceptionnel, des opérations de même nature réalisées en un même lieu, le même jour, peuvent être regroupées en vue de leur enregistrement selon les modalités prévues par le présent plan comptable.
5. Par dérogation à ce principe, des postes relevant d`une même rubrique d`un état de synthse peuvent exceptionnellement être regroupés si leur montant respectif n`est pas significatif au regard de l`objectif d`image fidle.
g - Le principe d`importance significative
1. Selon le principe d`importance significative, les états de synthse doivent révéler tous les éléments dont l`importance peut affecter les évaluations et les décisions.Est significative toute information susceptible d`influencer l`opinion que les lecteurs des états de synthse peuvent avoir sur le patrimoine, la situation financire et les résultats.
2. Ce principe trouve essentiellement son application en matire d`évaluation et en matire de présentation des états de synthse. Il ne va pas à l`encontre des rgles prescrites par le CGNC concernant l`exhaustivité de la comptabilité, la précision des enregistrements et des équilibres comptables exprimés en unités monétaires courantes.
3. Dans les évaluations nécessitant des estimations, les méthodes par approximation ne sont admises que si leurs incidences par rapport à des méthodes plus élaborées n`atteignent pas des montants significatifs au regard de l`objectif de l`image fidle.
4. Dans la présentation de l`ETIC, le principe d`importance significative a pour conséquence l`obligation de nefaire apparaître que les informations d`importance significative.
Sources: ACAM
Les missions de Comptable Agrée:
Le Comptable Agrée professionnel indépendant, met à votre disposition ses connaissances et son expérience pour satisfaire:
Aux obligations légales
En effet, la loi impose aux entreprises industrielles, commerciales, artisanales, agricoles et aux professions libérales, des obligations sur les plans JURIDIQUE, COMPTABLE, FISCAL, SOCIAL, PENAL, quelle que soit leur importance.
Seul un conseiller compétent peut vous aider à résoudre vos problmes dans tous ces domaines.
Aux exigences comptables
La tenue d’une comptabilité est imposée par la loi quel que soit le régime fiscal ( forfaitaire ou réel ).
Le comptable agréé est habilité par les textes légaux à ORGANISER, TENIR, CENTRALISER ou SURVEILLER les comptabilités et les comptes de toute nature.
Aux impératifs économiques
En qualité de responsable de votre entreprise, vous êtes confronté à de nombreux problmes et contraint de faire des choix difficiles dans les domaines ECONOMIQUES ou FINANCIERS ; ceux-ci peuvent avoir des conséquences graves pour la vie de votre entité.
Le Comptable Agréé vous apporte une aide précieuse et au moment opportun pour la prise de décisions grâce à ses connaissances et à la variété de son expérience.
2. Conseiller compétent répondant aux standards les plus rigoureux
SA FORMATION INITIALE
Des études longues, diversifiées et complétées par des stages de haut niveau sont nécessaires pour être membre du Corps des Comptables Agréés.
L’ACTUALISATION DE SES CONNAISSANCES
Elle est stimulée, favorisée et encadrée par les organismes professionnels nationaux et internationaux, dans le but d’offrir les meilleurs services aux clients en tenant compte de l’évolution des techniques et des standards de qualité.
SON EXPERIENCE
Elle lui est acquise tant par la variété dans l’importance et l’appartenance professionnelle des clients que par la diversification des missions.
3. CONSEILLER PERMANENT
Il assiste d’une manire constante le Chef d’Entreprise par ses conseils, depuis la prise de DECISION initiale jusqu’au contrôle de sa REALISATION et l’analyse de ses CONSEQUENCES.
Il assiste d’une manire constante le Chef d’Entreprise par ses conseils, dans les périodes FAVORABLES et de CROISSANCE comme dans les périodes DIFFICILES ou de CRISE
4. PROFESSIONNEL RESPONSABLE
Il appartient à une profession réglementée l’obligeant à :
-Respecter les textes légaux régissant son activité et à exercer avec CONSCIENCE, INDEPENDANCE et PROBITE.
-Respecter le SECRET PROFESSIONNEL.
-Se soumettre aux SANCTIONS PREVUES PAR LES TEXTES en cas d’indiscipline
Cette réglementation est établie pour vous garantir la qualité des travaux qu’il est tenu de réaliser.
Le port illégal du titre de Comptable Agrée est puni par la loi.
5. INTERVIENT
Dans toutes les missions nécessitant sa compétence.
A- Tenue , Organisation , Surveillance et Supervision de toutes les comptabilités.
B- Organisation des structures et Mise en place des procédures.
C- Conseil de gestion, Mise en place de la comptabilité analytique, des outils de gestion , des tableaux de bord, des Budgets , des Business plans ainsi que la réalisation des diverses analyses de gestion.
D- Etudes financires et juridiques, Programme financier, Plan de financement, plan de trésorerie, Evaluation, Fusion, scission, liquidation d’entreprise et Problmes juridiques, sociaux et fiscaux.
E- Information et formation , Assistance auprs des tribunaux et des organismes et administrations publiques ( Direction des Impôts , Caisse Nationale de Sécurité sociale , Caisses de Retraites, etc…..) Formation et Organisation des séminaires dans les domaines de son intervention.
Audit interne et externe.
Lorsque l`on aborde le sujet de l`audit, on a souvent tendance à retrouver les termes d`auditeur interne et d`auditeur externe. Quelles sont donc les différences entre ces deux métiers ? En fait, les compétences requises sont identiques et seules les tâches et l`environnement diffrent. C`est ce que nous allons voir dans ce texte. En effet, les fonctions d`auditeurs interne et externe ne demandent pas de compétences spécifiques. A partir d`une formation classique, il est donc tout à fait possible d`opter pour l`un ou l`autre de ces métiers. Le choix s`opre donc selon le caractre ou les perspectives de carrire de l`individu.
L`auditeur interne
L`auditeur interne travaille au sein d`une entreprise. Celle-ci est souvent un grand groupe car seules ces derniers disposent d`un service d`audit. Au sein de ce service, l`auditeur va mener différentes missions dans les différentes composantes de la société. Sa mission est de veiller au respect des procédures mises en place par la direction et d`observer la manire dont les employés travaillent. Cela permet d`étudier les méthodes de travail des employés, d`observer leur adaptation aux changements et de veiller au bon respect des différents cadres juridiques afin d`éviter tout problme éventuel. L`auditeur interne peut se charger des contrôles financiers, organisationnels ou autre. Plus l`entreprise est grande, plus le nombre de ces auditeurs augmente et plus leur degré de spécialisation est fort. Ex : ayant eu l`occasion de travailler dans un grand groupe bancaire français, j`ai vécu un audit et le moins que l`on puisse dire c`est que tout y passe. Les auditeurs vérifient tout, du processus le plus simple à des points de détails trs rarement utilisés. Il faut pouvoir justifier chacun de ses faits et gestes. L`auditeur interne est donc un expert qui doit trs bien connaître les métiers sur lesquels il intervient ainsi qu`être fin diplomate pour ne pas froisser les employés qui le perçoivent souvent comme un espion de la direction.
Les principaux problmes que peut rencontrer l`auditeur sont :
- Un manque de liberté
- Des situations répétitives qui peuvent lasser
- Une image négative auprs des employés
Le plus dur est certainement d`avoir à faire face à la résistance de ses propres collgues. En effet, un auditeur est souvent connu par les employés, qui, au fur et à mesure des années, le connaissent de mieux en mieux et ne le prennent plus autant au sérieux. Il existe toujours ce décalage entre la base du personnel et le sige social d`où vient l`auditeur. Les deux parties ont souvent tendance à se faire des reproches et l`auditeur, représentant de la direction dans les unités de travail, sert régulirement de défouloir au personnel qui en profite pour clamer haut et fort la stupidité de telle ou telle méthode de travail. Il faut avoir le caractre nécessaire pour mener ce type de mission. Et pourtant, l`auditeur interne de fait que remplir une mission qu`on lui impose. En effet, les décisions ne viennent de lui puisqu`il ne fait que retranscrire ce qu`il voit. C`est en fait un canal de communication. Il prend une photographie, à un instant donné d`une unité de travail et fait remonter l`information. Cette information est analysée, comparée et peu donner lieu à des modifications des différents procédés de travail. Si cette présentation insiste sur le côté difficile du métier d`auditeur interne, il faut également préciser que les contreparties peuvent être trés avantageuses. L`auditeur interne, au cours de ses missions, apprend énormément sur l`entreprise, sur les personnes qui y travaillent et sur l`impact de stratégies et de modifications sur le personnel. Ce double lien entre la base et la direction fait de lui un candidat potentiel pour un poste de stratge ou de cadre dirigeant. On remarque en effet que les auditeurs internes progressent rapidement dans la hiérarchie de leur entreprise car leur expertise sont reconnue et appréciée. Devenir auditeur interne peut être un bon moyen d`atteindre la direction de l`entreprise trs rapidement.
L`auditeur externe
L`auditeur externe exerce les mêmes tâches que l`auditeur interne, à ceci prs qu`il ne travaille pas à l`intérieur de sa structure mais pour d`autres structures. Il est donc amené à se déplacer dans les entreprises pour y vérifier le respect des différentes procédures.
On perçoit tout de suite les avantages de ce métier :
- Absence de conflit avec ses collgues
- Acquisition d`expériences diverses et enrichissantes
- Création d`un tissu de relation
Ce métier est beaucoup plus diversifié que le précédant car, pour chaque mission, il est nécessaire de se remettre en cause et de découvrir de nouveaux environnements avec leurs spécificités propres. L`auditeur externe devient donc un véritable expert capable de raisonner trs rapidement et surtout doté de véritables capacités d`adaptation. Ce métier n`est cependant pas pour les personnes qui ont besoin d`un sentiment d`appartenance à une structure. En effet, dans ce cas, à chaque mission, on a l`impression de changer d`entreprise et de devoir faire l`effort de se réintégrer dans une organisation. Une excellente capacité de communication est requise pour ce type d`emploi. Contrairement à l`auditeur interne, les perspectives d`évolution ne se font pas en interne (quoique) mais plutôt en externe. Bien souvent, il arrive que les auditeurs externes soient débauchés par des entreprises clientes. Celles-ci sont satisfaites des prestations de l`auditeur et souhaiteraient l`intégrer à son staff. Cette tendance est souvent à l`avantage de l`auditeur qui gagne au change, soit en termes de responsabilités, soit en terme de rémunération.
Sources: ACAM
Contrôle de gestion.
Les principales mesures fiscales proposées dans le cadre du projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 (PLF)...
Les principales mesures fiscales proposées dans le cadre du projet de la loi de finances pour l’année budgétaire 2010 (PLF) s’articulent autour de cinq axes principaux :
- l’introduction de nouvelles dispositions au niveau du CGI (IS, IR, TVA, DE et DT);
- l’introduction de nouvelles mesures au niveau de la taxe intérieure de consommation (TIC);
- l’introduction de nouvelles dispositions régissant le recouvrement des créances publiques ;
- l’introduction d’une clarification au niveau des droits d’importation applicables aux biens d’équipement importés dans le cadre des conventions d’investissement conclues avec l’Etat ;
- l’introduction de nouvelles mesures au niveau de la taxe de promotion du paysage audiovisuel national (TPPAN).
Les principales mesures de ce projet sont présentées et commentées ci-aprs :
PARTIE I : LES NOUVELLES MESURES APPORTEES AU CGI
Les nouvelles dispositions proposées par le PLF par rapport à celles déjà en vigueur au niveau des impôts et taxes IS, IR, TVA, DE (droits d’enregistrement) et DT (droits de timbre) sont présentées et analysées comme suit :
I- En matire d’impôt sur les sociétés (IS)
Les principales dispositions proposées en matire d’IS peuvent être présentées comme suit :
1- Mesures d’encouragement aux opérations de fusion et de scission
Afin d’encourager les opérations de fusion et de scission, le PLF propose d’instituer un régime fiscal transitoire en faveur de ces opérations complétant le régime particulier de fusion prévu actuellement par l’article 162 du CGI.
Les modifications proposées dans le cadre de ce régime transitoire sont les suivantes :
- au lieu de l’imposition immédiate, il est proposé d’exonérer la prime de fusion (plus-value) réalisée par la société absorbante correspondant à sa participation dans la société absorbée (actions ou parts sociales);
- au lieu de l’étalement sur une période maximale de 10 ans, il est proposé d’étaler sur la durée d’amortissement, les plus-values nettes réalisées sur l’apport des éléments amortissables à la société absorbante;
- au lieu de l’étalement sur une période maximale de 10 ans, il est proposé le sursis d’imposition chez la société absorbante des plus-values latentes réalisées sur l’apport à la société absorbante des titres de participation détenus par la société absorbée;
- au lieu de l’imposition immédiate, il est proposé le sursis d’imposition des plus values résultant de l’échange des titres de la société absorbée par des titres de la société absorbante par les actionnaires, personnes morales ou physiques;
- au lieu du régime de droit commun, il est proposé d’appliquer le nouveau régime particulier de fusion, tel que modifié et complété, aux opérations de scissions totales qui se traduisent par la dissolution de la société scindée et l’apport intégral des activités autonomes à d’autres sociétés (existantes ou nouvellement créées).
Le bénéfice de ce régime transitoire est subordonné au respect des conditions suivantes :
- la non déductibilité des provisions pour dépréciation des titres détenus par la société absorbée qui ont été apportés à la société absorbante pendant toute la durée de détention de ces titres par cette dernire ;
- le désistement de la société absorbante au droit de report de son déficit existant à la date de la fusion ;
- l’institution d’une dérogation au principe de prescription quadriennale pour permettre à l’administration d’exercer le droit de reprise durant toute la période du bénéfice des avantages du régime particulier de fusion ;
- la limitation de ce dispositif à une durée de 3 années pour les opérations de fusions et de scissions dont les actes sont établis et légalement approuvés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012.
2- Simplification du mode de paiement du minimum de la cotisation minimale. Actuellement, le minimum de la cotisation minimale fixé à 1 500 dirhams est versé en 4 acomptes provisionnels.
Pour simplifier ce mode de paiement, le PLF prévoit que le paiement dudit montant de 1 500 DH doit s’effectuer en un seul versement avant l’expiration du 3me mois suivant la date d’ouverture de l’exercice comptable en cours. Cette mesure serait applicable aux montants des cotisations minimales dues au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
3- Suppression de l’exonération totale permanente
Conformément à l’article 6-I-A du CGI, sont exonérées de l’IS, de manire permanente, les sociétés installées dans la zone franche du port de Tanger. Le PLF propose de supprimer cette exonération. Cette mesure s’expliquerait par le fait que la zone franche du port de Tanger est transformée en port de plaisance et par le transfert des activités y existantes au port Tanger-Med et aux autres zones franches.
4- Suppression de l’imposition au taux réduit de 17,5% applicable à la location de cités, résidences et campus universitaires
Conformément à l’article 6 du CGI, bénéficient pour une période de 5 ans à compter de la date d’obtention du permis d’habiter, du taux réduit de 17,5%, au titre des revenus provenant de la location de cités, résidences et campus universitaires réalisés en conformité avec leur destination, les promoteurs immobiliers personnes morales, qui réalisent pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire, des opérations de construction de cités, résidences et campus universitaires constitués d’au moins 150 chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de 2 lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat assortie d’un cahier des charges.
Le PLF propose de supprimer cette imposition au taux réduit de 17,5%.
Les dispositions ainsi supprimées demeurent en vigueur pour les besoins d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des impôts, droits et taxes concernant la période antérieure au 1er janvier 2010
II- En matire d’impôt sur le revenu (IR)
1- Changement du barme de l’IR
Le PLF propose un nouveau barme pour l’IR qui se présente comme suit :
Tranches du revenu annuel (en DH) Taux
0 à 30 000 exonéré
30 001 à 50 000 10%
50 001 à 60 000 20%
60 001 à 80 000 30%
80 001 à 180 000 34%
180 001 et plus 38%
Cette mesure serait applicable aux revenus soumis au barme de calcul de l’IR acquis à compter du 1er janvier 2010. Par ailleurs, le PLF prévoit d’imposer au taux de 20% :
- les jetons de présence et toutes autres rémunérations brutes versés aux administrateurs des banques offshores;
- les traitements, émoluments et salaires bruts versés par les banques offshores et les sociétés holding offshore à leur personnel salarié.
Toutefois, le personnel salarié résident au Maroc bénéficie du même régime fiscal à condition de justifier que la contrepartie de sa rémunération en monnaie étrangre convertible a été cédée à une banque marocaine.
Cette mesure serait applicable aux jetons de présence et autres rémunérations brutes, ainsi qu’aux traitements, émoluments et salaires bruts acquis à compter du 1er janvier 2010.
2- Relvement du plafond des frais professionnels
Actuellement, les frais professionnels déductibles pour le calcul du salaire net imposable sont plafonnés à 28 000 DH. Le PLF propose de relever ce plafond de 28 000 DH à 30 000 DH. Cette mesure serait applicable aux revenus salariaux acquis à compter du 1er janvier 2010.
3- Changement du taux d’imposition des profits de cession d’actions (profits de capitaux mobiliers)
Actuellement, sont imposés au taux de 15% les profits nets résultant des cessions :
- d’actions et autres titres de capital ;
- d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteurd’au moins 60% d’actions.
Le PLF propose de limiter le taux de 15% aux profits nets résultant des cessions :
- d’actions cotées en bourse;
- d’actions ou parts d’OPCVM dont l’actif est investi en permanence à hauteur d’au moins 60% d’actions. Ainsi, les profits nets résultant des cessions d’actions non cotées et autres titres de capital seraient soumis à l’IR au taux de 20%. Cette mesure serait applicable aux profits de cession d’actions non cotées en bourse et autres titres de capital réalisés à compter du 1er janvier 2010.
4- Relvement du seuil exonéré en matire de profits de capitaux mobiliers
Le CGI exonre de l’IR le profit ou la fraction du profit afférent à la partie de la valeur ou des valeurs des cessions de valeurs mobilires et autres titres de capital et e créance réalisées au cours d`une année civile qui n`excdent pas le seuil de 28 000 DH. Le PLF propose d’augmenter ce seuil de 28 000 à 30 000 DH. Cette mesure serait applicable aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2010.
5- Harmonisation du taux d’imposition à l’IR sur profits de capitaux mobiliers
en cas de taxation d’office Actuellement, l’article 170 du CGI précise que la retenue à la source est prélevée par l’intermédiaire financier sur la base d’un document portant ordre de cession émanant du cédant ou pour son compte et comportant, selon la nature des titres cédés, le prix et la date de l’acquisition, ainsi que les frais y relatifs ou le coût moyen pondéré desdits titres lorsqu’ils sont acquis à des prix différents A défaut de remise par le cédant du document précité, l’intermédiaire financier habilité teneur de compte procde à une retenue à la source de l’impôt au taux de 15% ou 20% du prix de cession, lequel taux peut faire l’objet de réclamation dans les conditions prévues par le CGI. Le PLF propose d’harmoniser ce taux en le fixant à 20% du prix de cession. Quant à l’article 70 du CGI, il prévoit qu’en cas de taxation d’office, l’imposition est établie au taux de 10% du prix de cession. Le PLF propose de relever ce taux en le fixant à 20% du prix de cession. Ces mesures seraient applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 2010.
6 - Obligation déclarative des employeurs en matire d’option de souscription ou d’achat d’actions ou de distribution d’actions gratuites
Actuellement, le CGI ne prévoit pas d’obligations déclaratives pour les employeurs qui mettent en place en faveur de leurs salariés et dirigeants des plans d’options de souscription ou d’achat d’actions (stock-option) ou qui distribuent des actions gratuites. Le PLF propose de mettre en place une nouvelle obligation. Ainsi, les employeurs qui attribuent des options de souscription ou d’achats d’actions ou qui distribuent des actions gratuites à leurs salariés et dirigeants, doivent annexer à la déclaration des traitements et salaires un état mentionnant pour chacun des bénéficiaires :
1- le nom, prénom et adresse;
2- le numéro de la carte d`identité nationale ou de la carte de séjour pour les étrangers et le numéro d`immatriculation à la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale ;
3- le nombre des actions acquises et/ou distribuées gratuitement ;
4- les dates d’attribution et de levée d’option ;
5- leur valeur auxdites dates ;
6- leur prix d’acquisition ;
7- le montant de l’abondement.
Ces employeurs sont également tenus d’annexer à la déclaration des traitements et salaires un état comportant les indications précitées lorsqu’il s’agit de plans d’options de souscription ou d’achat d’actions ou de distribution d’actions gratuites attribués à leurs salariés et dirigeants par d’autres sociétés résidentes au Maroc ou non. Cette mesure serait applicable aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
7- Changement de la date de dépôt de la déclaration du revenu global
Actuellement, le CGI fait obligation aux contribuables de déposer leurs déclarations
de revenu global avant le 1er avril de chaque année.
Le PLF propose d’introduire une modification concernant la date limite de dépôt de cette déclaration. Ainsi, elle serait déposée :
- avant le 1er mars de chaque année, pour les titulaires de revenus professionnels, déterminés selon le régime du bénéfice forfaitaire et/ou des revenus autres que les revenus professionnels;
- avant le 1er avril de chaque année pour les titulaires de revenus professionnels déterminés selon le régime du résultat net réel ou celui du résultat net simplifié.
Cette mesure serait applicable aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
8- Suppression d’exonération et de l’imposition au taux réduit
Les mêmes mesures prévues en matire d’IS en ce qui concerne :
- Les entreprises installées dans la zone franche du Port de Tanger ;
- Les promoteurs immobiliers qui réalisent des cités, résidences et campus universitaires ; sont également applicables en matire d’IR sur revenus professionnels.
9- Clarification d’une rédaction
Actuellement, chaque membre d’une indivision est imposé à hauteur de sa quote part dans le résultat de l’indivision. Pour bénéficier de cette répartition, les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l`indivision ou dans la société en participation. Le PLF propose de modifier ce dernier paragraphe comme suit : les contribuables concernés doivent produire un acte authentique ou un contrat légalisé faisant ressortir la part des droits de chacun dans l`indivision ou dans la société en participation. A défaut, l’imposition est émise au nom de l’indivision ou la société en participation.
III- En matire de taxe de valeur ajoutée (TVA)
1- Imposition au taux de 10% avec droit à déduction
Le CGI soumet à la TVA au taux de 7% :
- le gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ;
- les huiles de pétrole ou de schistes, brutes ou raffinées.
Le PLF propose de les soumettre au taux de 10% avec droit à déduction.
Par ailleurs, le CGI exonre sans droit à déduction les opérations et les intérêts afférents aux avances et aux prêts consentis aux collectivités locales par les organismes autorisés à cet effet.
Le PLF propose de les soumettre au taux de 10% avec droit à déduction.
2- Changement du délai de déclaration et de paiement
Actuellement, la déclaration mensuelle de TVA est déposée avant la fin du mois suivant. Quant à la déclaration trimestrielle, elle est déposée avant l’expiration du premier mois du trimestre suivant.
Le PLF propose de changer ce délai de déclaration et de paiement de la TVA. Ainsi, les contribuables imposés sous le régime de la déclaration mensuelle doivent déposer avant le 20 de chaque mois auprs du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d`affaires réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 du CGI, celle-ci- doit être souscrite avant l’expiration de chaque mois. Les contribuables imposés sous le régime de la déclaration trimestrielle doivent déposer, avant le 20 du premier mois de chaque trimestre, auprs du receveur de l’administration fiscale, une déclaration du chiffre d`affaires réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps, la taxe correspondante. Toutefois, pour les contribuables qui effectuent leur déclaration par procédé électronique prévue à l’article 155 du CGI, celle-ci- doit être souscrite avant l’expiration du premier mois de chaque trimestre. Ces mesures seraient applicables aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
3- Suppression de l’obligation de dépôt des copies des factures d’immobilisations
Actuellement, le CGI fait obligation de joindre à la déclaration de TVA les copies des factures d’achat des immobilisations. Le PLF propose de supprimer cette obligation.
Cette mesure serait applicable aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010.
4- Précision sur l’exonération des logements sociaux
Actuellement, sont exonérées avec droit à déduction les constructions de locaux à usage exclusif d`habitation dont la superficie couverte et la valeur immobilire totale par unité de logement, n`excdent pas respectivement 100 m2 et 200.000 DH, TVA comprise. En outre, lorsque le logement édifié dans les conditions précitées fait l`objet de cession, le prix de la premire vente ne doit pas excéder 200.000 DH. Le PLF précise que l’exonération précitée concernerait dorénavant les constructions de locaux à usage d`habitation principale dont la superficie couverte et la valeur immobilire totale n`excdent pas respectivement 100 m2 et 200.000 DH, TVA comprise.En outre, lorsque le logement édifié dans les conditions précitées fait l`objet de cession, le prix de la premire vente ne doit pas excéder 200.000 DH.
5- Suppression d’exonération sans droit à déduction
Actuellement sont exonérés avec droit à déduction, les constructions de cités, résidences et campus universitaires réalisées par les promoteurs immobiliers pendant une période maximum de 3 ans courant à compter de la date de l’autorisation de construire des ouvrages constitués d’au moins 250 chambres, dont la capacité d’hébergement est au maximum de 2 lits par chambre, dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat, assortie d’un cahier des charges. Le PLF propose de supprimer cette exonération.
IV- En matire des droits d’enregistrement
1- Elargissement du champ d’application : imposition des actions Actuellement, sont passibles des droits d’enregistrement les cessions de parts dans les groupements d’intérêt économique, d’actions et de parts dans les sociétés lorsqu’elles ne sont pas transmissibles selon les formes commerciales, et d’actions ou de parts dans les sociétés immobilires transparentes ou dans les sociétés à prépondérance immobilire. Ainsi, les cessions d’actions nominatives ou au porteur ne sont pas obligatoirement soumises à la formalité d’enregistrement sauf si elles sont constatées par un acte notarié, ou par un acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire ou lorsque ce dernier en fait usage. Le PLF propose de modifier ces dispositions en excluant de la formalité d’enregistrement uniquement les cessions d’actions des sociétés par actions cotées en bourse. Toutefois, lorsque la cession de ces actions cotées est constatée par actes sous seing privé ou authentique, elle devient soumise également à la formalité et aux droits d’enregistrement. Cette mesure serait applicable aux actes et conventions établis à compter du 1er janvier 2010. A rappeler que le taux des droits d’enregistrement s’élve à 3%.
Source: ACAM
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